« Un schéma de société holding est tout à fait adapté en viticulture, pour permettre la transmission d'une exploitation à un seul héritier, quand tous ne veulent pas reprendre », a déclaré François Vien-Graciet, notaire à Libourne, lors d'une conférence sur le sujet organisée au Vinitech 2016.
Après une donation partage de la totalité des parts de la société à l'enfant repreneur, exonérée à 75% grâce au dispositif Dutreuil, l'idée consiste ensuite, pour celui-ci, à constituer une société holding dans laquelle il apportera la totalité des parts reçues. « Cela a pour effet de transmettre l'obligation à la holding de payer la soulte aux frères et soeurs », indique le notaire. Afin de les rembourser, la nouvelle société pourra en effet utiliser le revenu dégagé par la société d'exploitation, ce dernier étant « remonté » au niveau de la holding. Il ne sera alors taxé qu'à hauteur de 5%, car bénéficiera du dispositif fiscal très favorable intitulé « mère-fille ». Les droits d'enregistrements des parts de la holding seront par ailleurs extrêmement réduits, dans la mesure où il s'agit d'une activité agricole.
Des effets de leviers juridique, fiscal et financier
Dans le cas présent, la holding sert donc à financer l'acquisition de titres de la société filiale. Mais un tel montage peut aussi être imaginé, dans un autre contexte, pour servir à financer la holding elle-même. Il s'agit là d'un exemple d'utilisation de ce type de société parmi d'autres. Mais quel que soit le montage et les formes sociétaires choisies, il faut savoir que les avantages fiscaux et financiers ne sont possibles que si un certain nombre de conditions sont remplies. Ces dernières ont été détaillées par le notaire lors de présentation.
Par ailleurs, la holding implique forcément, pour les deux sociétés liées, une imposition à l'Impôt sur les sociétés. Autre limite du système : une holding ne peut pas détenir de parts dans un GFA ou une EARL, car ces formes sociétaires interdisent la détention de capital social par une personne morale. « Elle ne peut donc pas être utilisée pour transmettre du foncier viticole dans le cadre d'un GFA, sauf à transformer celui-ci en société d'exploitation », a conclu François Vien-Graciet.